2)- Chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le rapporteur vérifie la version des faits présentée
par les parties.
(3)- Si les parties ne font pas diligence, le Président de l’organe disciplinaire concerné peut,
après les avoir averties, leur infliger une amende de trente mille (30.000) francs CFA.
(4)- Si les parties ne collaborent pas et qu’il n’existe pas d’autre moyen d’obtenir les
renseignements demandés, l’organe disciplinaire concerné statue sur la base du dossier en
sa possession.
Art. 45 : Débats
(1)- En principe, il nfy a pas de débats lors des séances des organes disciplinaires
(2)- Toutefois, les organes disciplinaires peuvent organiser des débats auxquels toutes les
parties doivent être conviées. Les débats ont lieu à huis clos.
Art. 46 : Délibérations
(1)- Les organes disciplinaires délibèrent .à huis clos.
(2)- Sfil y a eu des débats, les délibérations ont lieu immédiatement après.
(3)- Sauf circonstances exceptionnelles, les délibérations sont menées sans interruption.
(4)- Le Président de l’organe disciplinaire concerné décide dans quel ordre les diverses
questions sont mises en délibération.
(5)- Les membres présents s’expriment dans l’ordre établi par le Président, qui donne
toujours son avis le dernier.
Art. 47 : Prise de décision
(1)- Les décisions sont prises . la majorité simple des membres présents.
(2)- Tous les membres présents doivent voter.
(3)- En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérant.
Art. 48 : Forme et contenu de la décision
(1)- La décision contient :
a) la composition de l’organe disciplinaire concerné ;
b) la désignation des parties ;
c) le résumé des faits ;
d) les considérants de droit ;
e) les dispositions dont il a €t€ fait application ;
f) le dispositif ;
g) l’indication des voies de recours.
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(2)- Les décisions sont signées par le Président et par le rapporteur de l’organe disciplinaire
concerné.
Art. 49 : Notification et communication
(1)- Les décisions sont notifiées . toutes les parties.
(2)- Les autres actes €manant de la Commission chargée de la discipline et de la Commission
de recours sont envoyés en copie . toutes les parties.
(3)- Les décisions sont notifiées par pli recommandé€, par télécopie, par courrier
€électronique, sur décharge ou par voie d’huissier.
Art. 50 : Prise d’effet des décisions
Les décisions deviennent exécutoires . compter du lendemain de la date d ’expiration du
délai de recours.
Art. 51 : Délai d’appel
L’appel d’une décision de la commission chargée de discipline doit être interjeté dans un
délai de dix (10) jours suivant notification de la décision attaquée.
Art. 52 : Computation
(1)- Les délais de recours d’une décision courent . compter du lendemain du jour de la
réception de l’acte par la partie concernée.
(2)- Si le dernier jour du délai tombe un jour non ouvrable, le délai expire le jour ouvrable
suivant.
Art. 53 : Respect du délai
(1)- Le délai d’appel doit être respect€ . peine de forclusion. Toutefois, lors des phases
finales d’une compétition internationale, le délai prévu . l’article 44 ci-dessus sera ramené à
trois (03) jours.
(2)- En cas dfutilisation du pli recommandé le délai d’appel est respect€ quand l’acte d‘appel
est réceptionné au Secrétariat Général de la FECAFOOT ou . un bureau de poste au plus tard
le dernier jour du délai . minuit.
(3)- En cas dfutilisation de la décharge le délai d’appel est respect€ quand l’acte d’appel est
réceptionné au service du courrier du Secrétariat Général de la FECAFOOT au plus tard le
dernier jour du délai . 15H30f.
(4)- En cas dfutilisation de la télécopie, le délai est respecté si le recours parvient au numéro
de fax du Secrétariat Général de la FECAFOOT au plus tard le dernier jour du délai . minuit.
(5)- En cas dfutilisation du courrier électronique, le délai est respect€ si le recours parvient .
L’adresse électronique de la FECAFOOT (fecafoot@fecafootonline.com) au plus tard le
dernier jour du délai . minuit.
Art. 54 : Décisions attaquables
Toutes les décisions de la commission chargée de la discipline peuvent faire l’objet dfun
recours auprès de la Commission de recours.
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Art. 55 : Qualité pour recourir
(1)- Toute personne physique ou morale faisant l’objet d’une décision rendue par la
Commission chargée de la discipline et qui estime qu’elle lui fait grief peut interjeter appel
devant la Commission de recours.
(2)- Le Président de la FECAFOOT ou le Ministre chargé des sports peut recourir contre
toutes décisions rendues par la Commission chargée de la discipline.
Art. 56 : Mémoire d’appel
(1)- L’appelant doit déposer son mémoire d’appel en trois (03) exemplaires au Secrétariat
Général de la FECAFOOT contre décharge ou accus€ de réception.
(2)- Le mémoire doit contenir les conclusions, motifs et moyens de preuves nécessaires. Il
doit .être signé par le recourant ou son représentant.
Art. 57 : Frais d’appel
(1)- Toute personne qui souhaite interjeter appel doit verser une somme dfun montant de
cent cinquante mille (150.000) FCFA, . peine d’irrecevabilité du recours.
(2)- Cette formalité n’est pas requise en cas d’appel par le Président de la FECAFOOT ou le
Ministre chargé des sports.
Art. 58 : Effets de l’appel
(1)- L’appel a un effet dévolutif.
(2)- L’appel est suspensif.
Art. 59 : Décisions de la Commission de recours
Les décisions de la Commission de recours ne peuvent .être aggravées au détriment de celui
qui les attaque lorsqu’il est seul appelant.
Art. 60 : Appel des décisions de la Commission de recours
Appel des décisions de la Commission de recours peut être interjeté auprès du Tribunal
Arbitral du Sport (TAS) conformément aux dispositions de l’article 63 des Statuts de la FIFA.
Art. 61 : Extension des sanctions au niveau international
(1)- Lorsque l’infraction commise est grave, notamment en cas de dopage, de corruption,
D’atteinte . l’incertitude du résultat dfun match, de faux dans les titres ou de violation des
dispositions relatives aux limites df.ge, d’atteinte . l’intégrité corporelle commise contre un
encadreur, un joueur, un membre de la Fédération Camerounaise de Football, un membre du
Gouvernement ou son représentant, un spectateur, la FECAFOOT doit demander . la FIFA
L’extension au niveau international des sanctions qu’elle a prise.
(2)- La requête de la FECAFOOT, accompagnée dfun exemplaire certifié conforme de la
décision, doit être adressée par écrit . la FIFA. Elle doit indiquer l’adresse de la personne
sanctionnée et celle de son club.
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Art. 62 : Effets de l’extension
Si la FIFA fait droit . la requête d’extension, la sanction prise par la FECAFOOT aura dans
chacune des Fédérations membres de la FIFA le même effet que si cette sanction avait €t€
prise par chacune dfelle.
Art. 63 : Procédure à suivre dans la lutte contre le dopage
La procédure de contrôle est fixée par le règlement de contrôle antidopage de la FIFA.
Art. 64 : Révision
1)- Si une partie découvre des faits ou moyens de preuves qui n’étaient pas connus de
L’organe disciplinaire concerne lorsqu’elle a pris sa décision, elle peut demander audit
organe de revoir sa décision, sans préjudice des voies de recours encore ouvertes.
2)- La demande de révision doit être déposée au Secrétariat Général de la FECAFOOT dans
les dix (10) jours qui suivent la découverte du fait ou du moyen de preuve, accompagnée
d’une somme de cent cinquante mille (150.000) FCFA.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 65 : Cas non prévus
Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par le Comité Exécutif de
la FECAFOOT en application des textes et règlements en vigueur . la FIFA et . la CAF.
Art. 66 : Prise d’effet
Le présent règlement prend effet . compter du 21 aout 2010, date de son adoption par le
Comité Exécutif de la FECAFOOT. Il sera publié en fran.ais et en anglais.
LE PRESIDENT,
IYA MOHAMMED