Art. 16 : Faux et usage de faux dans les titres
Tout joueur qui, en vue de sa sélection contrefait un titre, falsifie un titre ou utilise pour
tromper autrui un titre faux ou falsifié ayant une portée juridique, est passible des sanctions
prévues par le présent règlement, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la
législation et la règlementation en vigueur.
Art. 17 : Corruption
(1)- Tout joueur qui offre, promet ou octroie un avantage indu . un encadreur afin d’amener
celui-ci . le sélectionner est passible des sanctions prévues par le présent règlement sans
préjudice des poursuites pénales prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
(2)- La corruption passive (solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu) est
passible des sanctions prévues par le présent règlement, sans préjudice des poursuites
pénales prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 18 : Influence illégale sur le résultat dfun match
Tout joueur ou encadreur qui entreprend des démarches en vue d’influencer le résultat dfun
match de mani.re contraire . l’éthique sportive est passible des sanctions prévues par le
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présent règlement, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation et la
règlementation en vigueur.
Art. 19 : Obligation des joueurs en matière de dopage
Tout joueur retenu pour participer aux matches des compétitions internationales ou aux
stages y préparant est tenu de se soumettre . tout contrôle antidopage qui lui est exigé,
conformément au règlement antidopage de la FIFA.
Art. 20 : Interdictions diverses
Sont formellement interdits aux joueurs pendant les périodes de préparation et de
participation aux compétitions :
. les sorties sans autorisations de l’entraineur sélectionneur ;
. la tenue des réunions non autorisées par l’entraineur sélectionneur ;
. les visites des tiers au lieu de regroupement de la sélection nationale sans
autorisation préalable de l’entraineur sélectionneur ;
. les visites des tiers dans les chambres des joueurs sans autorisation de l’entraineur
sélectionneur ;
. le refus du port de la tenue de groupe lors des sorties collectives d’une sélection
nationale ;
. la dissimulation de la marque du maillot, du short ou des bas ;
. les jeux de hasard avec mise d’argent ;
. l’arrivée tardive sans justification aux séances d’entrainement ou . tout autre
regroupement ou cérémonie initié par l’entraineur sélectionneur ou la Fédération
Camerounaise de Football ;
. toute autre attitude jugée non conforme par l’entraineur sélectionneur.
TITRE III
REGIME DISCIPLINAIRE
Chapitre 1 : Faute disciplinaire et conditions de la répression
Art. 21 : Faute disciplinaire
Toute violation des obligations ci-dessus énumérées constitue une faute disciplinaire
passible des sanctions prévues . l’article 28 ci-dessous.
Art. 22 : Culpabilité
Sauf disposition contraire, les infractions sont punissables, qu’elles aient €t€ commises
intentionnellement ou par négligence.
Art. 23 : Tentative
La tentative est également punissable.
Art. 24 : Participation
Tout joueur ou encadreur qui participe intentionnellement . une infraction comme
instigateur ou comme complice est également punissable.
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Art. 25 : Prescription de la poursuite
(1)- Les infractions commises pendant un match, un stage ou un regroupement se
prescrivent se prescrivent par deux ans.
(2)- Les délits de dopage se prescrivent par huit ans.
(3)- La corruption est imprescriptible.
Art. 26 : Point de départ du délai de prescription
La prescription court :
a) Du jour o. lfauteur a exercé€ son activité coupable ;
b) Sfil s’agit dfun cas de récidive, du jour du dernier acte ;
c) Si l’activité a eu une certaine durée, du jour o. elle a cessé.
Art. 27 : Interruption de la prescription
La prescription ne court plus si, avant son échéance, la Commission chargé de la discipline de
la FECAFOOT a ouvert la procédure relative au cas.
Chapitre 2 : Sanctions disciplinaires
Art. 28 : Liste des sanctions
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux joueurs et membres des organes
D’administration et de gestion d’une sélection nationale sont les suivantes :
. mise en garde ;
. blâme ;
. amende ;
. restitution de prime ;
. suspension de match ;
. exclusion dfun stage et/ou d’une compétition ;
. exclusion temporaire de la sélection nationale ;
. exclusion définitive de la sélection nationale ;
. interdiction d’exercer toute activité relative au football avec possibilité d’extension
au niveau international.
Art. 29 : Fixation de la sanction
(1)- L’organe disciplinaire qui prononce une sanction en détermine la portée et/ou la durée
et montant.
(2)- Cet organe prononce la sanction en tenant compte des facteurs de culpabilité
déterminant.
Art. 30 : Combinaison de sanctions
Les sanctions prévues . l’article 28 ci-dessus peuvent être combinées.
Art. 31 : Sursis partiel . l’exécution de la sanction
(1)- L’organe disciplinaire qui prononce une suspension de match ou une exclusion
temporaire doit examiner sfil est possible de suspendre partiellement l’exécution de la
sanction.
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(2)- Le sursis partiel n’est possible que si la durée de la sanction nfexc.de pas six matches ou
six mois et que l’ensemble des circonstances le permet, notamment les antécédents de la
personne sanctionnée.
(3)- En suspendant l’exécution de la peine, l’organe disciplinaire impartira . la personne
sanctionnée un délai df€preuve de six mois . deux ans.
(4)- Si, pendant le délai df€preuve, la personne qui bénéfice du sursis commet une nouvelle
infraction, le sursis est automatiquement révoqué et la sanction doit être subie ; elle s’ajoute
. la sanction . prononcer pour la nouvelle infraction.
(5)- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux cas de dopage.
Art. 32 : Exécution des sanctions dans le temps
Les sanctions de suspension et d’exclusion temporaire peuvent ne pas courir pendant les
périodes de tr.ve ou les intersaisons.
Chapitre 3 : Organisation et procédure
Art. 33 : Organes disciplinaires
(1)- Les organes disciplinaires sont :
- La commission chargée de la discipline de la FECAFOOT
- La Commission de recours de la FECAFOOT
(2)- Les décisions de la commission de recours de la FECAFOOT sont susceptibles d’appel
devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne (Suisse).
(3)- Les actions et recours engagés doivent lf.tre dans le respect des articles 82 et 83 des
Statuts de la FECAFOOT.
Art. 34 : Attributions des organes disciplinaires
(1)- La commission chargée de la discipline de la FECAFOOT est compétente pour infliger
aux joueurs et encadreurs toutes les sanctions visées . l’article 28 ci-dessus.
(2)- Les décisions de la commission chargée de la discipline de la FECAFOOT peuvent faire
L’objet dfun appel devant la Commission de recours de la FECAFOOT.
Art. 35 : Organisation et fonctionnement des organes disciplinaires
L’organisation et les règles de fonctionnement des organes disciplinaires visés . l’article 33
(1) ci-dessus sont fixées par le Code disciplinaire de la FECAFOOT.
Art. 36 : Saisine des organes disciplinaires
Les organes disciplinaires visés . l’article 33 (1) peuvent être saisis par :
- Le Ministre chargé des sports ;
- Le Président de la FECAFOOT ;
- Tout joueur ou encadreur justifiant dfun intérêt.
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Art. 37 : Droits de la défense
(1)- Tout joueur ou encadreur accus€ doit être entendu avant toute prise de décision.
(2)- Il doit notamment :
- consulter son dossier disciplinaire ;
- présenter son argumentation en fait et en droit ;
- demander l’administration des preuves ;
- participer . l’administration des preuves.
Art. 38 : Divers moyens de preuve
(1)- La preuve peut être administrée par tous moyens.
(2)- Sont irrecevables, les preuves qui portent atteinte . la dignité humaine ou obtenu de
mani.re ill€gale ou ne permettant manifestement pas d’établir la pertinence des faits.
(3)- Sont notamment admis les déclarations des parties, celles des témoins, la production
des pi.ces, les expertises.
Art. 39 : Libre appréciation des preuves
(1)- Les organes disciplinaires apprécient librement les preuves.
(2)- Ils peuvent notamment tenir compte de l’attitude des parties au cours de la procédure.
(3)- Ils décident sur la base de leur intime conviction.
Art. 40 : Charge de la preuve
(1)- La charge de la preuve des fautes disciplinaires commises incombe au plaignant.
(2)- En mati.re de dopage, il appartient . la personne contrôlée positivement de se
disculper.
Art. 41 : Représentation et assistance
(1)- Les parties peuvent se faire assister . leurs frais par toute personne de leur choix.
(2)- Elles peuvent se faire représenter par toute personne de leur choix lorsque leur
comparution personnelle n’est pas exigée.
Art. 42 : Instruction
Le rapporteur de l’organe disciplinaire concerné effectue d’office les actes d’instruction
nécessaires.
Art. 43 : Langue de la procédure
(1)- Les langues qui peuvent .être utilisées au cours de la procédure sont le fran.ais et
L’anglais.
(2)- Dans le cas o. l’une des parties ne s’exprime pas dans l’une ou l’autre de ces langues, la
Fédération fournit l’assistance d’un interprète.
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Art. 44 : Collaboration des parties
(1)- Les parties sont tenues de collaborer . l’établissement des faits. Elles doivent
notamment donner suite aux